Les Ethylotests: le texte de loi du Journal Officiel.

 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1er mars 2012 Texte 12 sur 138
Décrets, arrêtés, circulaires


TEXTES GÉNÉRAUX     MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,  DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest   par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur  

                                                                                                                                                                                           
 NOR : IOCS1130720D
Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.

Objet : obligation de détention d’un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d’un éthylotest sera
sanctionné à partir du 1er novembre 2012.

 

Notice : le décret oblige tout conducteur d’un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible
immédiatement. L’éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption,
prévues par le fabricant. Le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction
d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un
tel dispositif est réputé en règle.

 

Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le décret no 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
                            Décrète :
Art. 1er. − Après l’article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7. − Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit
justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L’éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de
péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du
fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les
références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule
équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest
électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un
dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24. »

 

Art. 2. − L’article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent
code l’exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : » ;
2o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6o Un éthylotest dans les conditions prévues à l’article
R. 234-7. » ;
3o Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les
éléments exigés » ;
4o Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6o du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »


Art. 3. − A l’exception des dispositions des 2o et 4o de l’article 2 qui entreront en vigueur le
1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

 

Art. 4. − Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
                                              Fait le 28 février 2012.
FRANÇOIS FILLON
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER

 

 

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